A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
68. Dans une zone forestière et récréative, autre que celle visée au paragraphe 19 de l’article 43, le titulaire d’un permis d’intervention ne peut réaliser des activités d’aménagement forestier à moins de maintenir ou de reconstituer le couvert forestier en appliquant des traitements sylvicoles.
Le présent article s’applique sur une bande de terrain d’une largeur maximale de 300 m lorsqu’une telle zone permet le développement de la villégiature ou sur une bande de terrain d’une largeur maximale de 500 m lorsqu’une telle zone comprend une plage.
Cette bande de terrain située autour d’un lac ou le long d’un cours d’eau se mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
D. 498-96, a. 68.